1/ Les pneumatiques et la sécurité

Rôle du pneumatique

Les pneumatiques assurent le contact entre le véhicule et la route et doivent être adaptés aux différentes natures de revêtements et de conditions météorologiques.

Un pneumatique est soumis à de nombreuses contraintes :

1/    Porter et transporter le véhicule, y compris sa charge, grâce à la pression de gonflage.
2/    Amortir les inégalités de la route et absorber les vibrations.
3/    Assurer la transmission du couple moteur et du couple de freinage (adhérence).
4/    Diriger le véhicule et maintenir sa trajectoire.

 

La pression des pneus

Un pneu sur-gonflé, ainsi qu’un pneu sous-gonflé provoque une diminution de l’adhérence qui peut être dangereuse en virage ou au freinage. Il est donc conseillé de vérifier régulièrement la pression des pneus. Il est également conseillé de légèrement sur-gonfler les pneus au cas où l’on transporte de lourdes charges pour éviter que le pneu ne se plie sur les bords. Un pneu sous-gonflé subit une déformation plus importante des flancs et de la bande de roulement.

Les principales conséquences sont une usure plus rapide du pneumatique, un risque augmenté d’éclatement et une augmentation de la consommation de carburant du véhicule. Un pneu trop gonflé s’use également plus rapidement au centre de la bande de roulement et est plus sensible aux arrachements de gomme (patinage notamment).

2/ Les pneumatiques et le code de la route

Le Code de la Route impose des règles en matière de pneumatique.

Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques des pneumatiques dont l’indice de capacité de charge ou le symbole de catégorie de vitesse sont inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule (article R59 du Code de la Route complété par l’arrêté du 24/10/94).

Sur un même essieu, le Code de la Route impose que vos pneumatiques soient :

  • de même marque,
  • de même dimension,
  • de même catégorie d’utilisation (ex : route, neige, tout terrain),
  • de même structure (diagonal ou radial),
  • de même code de vitesse (T, H, V, W…),
  • de même capacité de charge.

Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l’exception des véhicules et appareils agricoles, doivent être munies de pneumatiques. Les pneumatiques, à l’exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes. Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques. En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde. Lorsque les véhicules et appareils agricoles sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture.

La nature, la forme, l’état et les conditions d’utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre chargé des transports. Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux obligations prévues au présent article pour les matériels de travaux publics. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à la nature, la forme, l’état et les conditions d’utilisation des pneumatiques est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l’exception des véhicules et appareils agricoles, doivent être munies de pneumatiques. Les pneumatiques, à l’exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes. Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques. En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde. Lorsque les véhicules et appareils agricoles sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture.

La nature, la forme, l’état et les conditions d’utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre chargé des transports. Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux obligations prévues au présent article pour les matériels de travaux publics. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à la nature, la forme, l’état et les conditions d’utilisation des pneumatiques est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Le fait de mettre en vente ou de vendre, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d’utilisation prévues à l’article R. 314-1 ou détérioré par un retaillage trop profond est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Il est interdit d’introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction ou fait usage de tout autre dispositif antidérapant. L’usage des chaînes n’est autorisé que sur les routes enneigées. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur. Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l’agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les chaînes d’adhérence employées sur les pneumatiques des véhicules ou appareils agricoles automoteurs. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l’agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques des véhicules ou matériels agricoles. Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Les bandages métalliques des véhicules à traction animale ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux pneumatiques des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. Le fait, pour tout conducteur d’un engin spécial, muni de pneumatiques, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Le fait, pour tout conducteur d’un engin spécial, muni de bandages métalliques, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

3/ Les pneumatiques et le contrôle technique

Les motifs de refus

Code Défaut constatable Critères d’interprétation
5.3.3.1.1 Coupure profonde ·         Entaille ou craquelure sur le flanc ou la bande de roulement laissant apparaître la toile ou la carcasse directement ou indirectement par une intervention manuelle.
5.3.3.1.2 Déformation importante ·         Hernie et/ou boursouflure du flanc.

·         Déformation de la bande de roulement (voilage).

·         Décollement de la bande de roulement.

5.3.3.1.5 Usure importante ·         Profondeur des rainures principales inférieure à 1,6 mm sur au moins 1 point mesuré (contrôle de l’ensemble de la bande de roulement).

·         Plat sur pneumatique occasionnant une profondeur d’une des rainures principales inférieure à 1,6 mm

·         Usure laissant apparaître la toile ou la carcasse sur la bande de roulement ou le flanc.

·         Absence de sculpture sur une partie de la bande de roulement.

·         Pneumatique recreusé

5.3.3.2.1 Frottement ·         Contact intermittent ou permanent entre le pneumatique et le passage de roue ou la carrosserie, ou un élément mécanique.
5.3.3.3.1 Absence d’indicateur d’usure ·         Absence d’indicateurs d’usure sur un pneumatique monté sur VP (pneumatique recreusé, rechapé, “pneumatique camionnette” monté sur VP).
5.3.3.3.2 Différence importante d’usure sur l’essieu ·         Différence supérieure à 5 mm entre la profondeur des rainures principales de 2 pneumatiques montés sur le même essieu (y compris les roues d’un même côté d’un essieu à roues jumelées).
5.3.3.3.3 Dimensions inadaptées ·         Montage non concordant avec les données constructeurs (base de données techniques OTC) ou leurs équivalences (tableau ETRTO).

·         Dimensions de pneumatiques différentes sur un même essieu.

·         Risque d’interférence ou de contact du pneumatique avec les passages de roues ou tout autre organe.

5.3.3.3.5 Marquages illisibles ou absents ·         Absence ou illisibilité de marquage moulé en creux ou en relief sur le flanc du pneumatique (de dimensions, de structure (R pour Radial, D pour Diagonal, B pour Bias-belted).

4/ Loi Montagne

Qu’est-ce-que la loi montagne :

La loi montagne oblige les automobilistes circulant dans certains secteurs de montagne à s’équiper de 4 pneus hiver ou de chaînes/chaussettes à neige entre le 1er novembre et le 31 mars.

Les Départements concernés par la loi Montagne :

AIN (01) ALLIER (03)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) HAUTES-ALPES (05)
ALPES-MARITIMES (06) ARDÈCHE (07)
ARIÈGE (09) AUDE (11)
AVEYRON (12) CANTAL (15)
DOUBS (25) DRÔME (26)
HAUTE-GARONNE (31) ISÈRE (38)
JURA (39) LOIRE (42)
HAUTE-LOIRE (43) LOZÈRE (48)
MOSELLE (57) PUY-DE-DÔME (63)
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) HAUTES-PYRÉNÉES (65)
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) BAS-RHIN (67)
HAUT-RHIN (68) RHÔNE (69)
HAUTE-SAÔNE (70) SAVOIE (73)
HAUTE-SAVOIE (74) TARN (81)
VAR (83) VAUCLUSE (84)
VOSGES (88) TERRIOIRE DE BELFORT (90)